M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
43. En tout lieu où il exerce sa profession, le médecin doit fournir, sur demande, une preuve qu’il est membre du Collège des médecins du Québec.
Décision 2005-02-23, a. 43.